

Pour rappel : le titulaire du contrat d’assurance-vie, conformément à l’article L132-8 du Code des assurances, peut désigner ou substituer le bénéficiaire au choix :
C’est cette 3ème hypothèse qui est en jeu en l’espèce, dont les faits sont les suivants :
La Cour d’appel de Paris accueille favorablement la demande du fils et oblige l’épouse à restituer les sommes. Elle se pourvoit en cassation. Dans un arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Explications :
Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation est dans la lignée d’un précédent arrêt du 13 juin 2019.
Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation opère un revirement, pour adapter la jurisprudence à la réforme du droit des sûretés.
Pour rappel : l’article L218-2 du Code de la consommation pose le principe de la prescription biennale des actions des professionnels à l’encontre des consommateurs. À compter du prononcé de la déchéance du terme, la banque a 2 ans pour réclamer le remboursement du prêt à l’emprunteur. Quid de la caution ? La caution dans ce contexte n’est pas consommateur au sens de la loi, la question se pose donc : la prescription biennale bénéficie-t-elle à la caution du prêt immobilier ?
Les faits de l’espèce se déroulent antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés, et la Cour d’appel en est saisie également antérieurement. Pourtant, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de la banque. Les motifs :
À noter que la Cour de cassation affirme en l’espèce que désormais, la prescription biennale constitue une exception inhérente à la dette.
La position de la Cour est ferme : l’extinction de la dette de l’emprunteur en application de la prescription biennale profite à la caution.